Les faits : le PLUi-H de la CARENE et les chaumières du littoral ligérien
La Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) a adopté son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) par délibération du 4 février 2020. Ce document d'urbanisme couvre neuf communes du bassin de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, territoire marqué par un bâti traditionnel caractéristique dont les chaumières constituent un marqueur patrimonial fort.
Le PLUi-H a identifié, au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme, plusieurs dizaines de constructions traditionnelles dites « chaumières » en les reportant sur le document graphique. Le règlement écrit prescrivait, pour chacune d'elles, la conservation obligatoire du toit en chaume, interdisant son remplacement par tout autre matériau (tuile, ardoise, bac acier). Une association de propriétaires de ces biens a contesté cette prescription, la qualifiant de disproportionnée et attentatoire au droit de propriété, en demandant l'annulation des dispositions correspondantes du PLUi-H.
Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours le 30 mai 2023, estimant que la protection était justifiée par l'intérêt architectural des constructions identifiées et proportionnée au but poursuivi. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement le 20 juin 2025 après un examen au fond de la proportionnalité de la mesure. Le Conseil d'État clôt le contentieux le 13 juillet 2026 (n°507489) en rejetant le pourvoi en cassation.
La solution du Conseil d'État : L.151-19, fondement valide d'une prescription architecturale contraignante
Le cadre légal de l'article L.151-19
L'article L.151-19 du code de l'urbanisme dispose que le règlement du PLU « peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ». Il prévoit que « pour les éléments ainsi identifiés, le règlement peut définir, en fonction des situations locales, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
Ce texte confère aux collectivités un outil de protection patrimoniale autonome, distinct du régime des monuments historiques classés ou inscrits (code du patrimoine) et des secteurs sauvegardés. Il est le successeur de l'ancien article L.123-1-5 7° et doit être lu en combinaison avec l'article L.151-41 qui précise les servitudes d'utilité publique pouvant y être attachées.
Les conditions de légalité dégagées par l'arrêt
Le Conseil d'État confirme que la prescription de conservation d'un matériau de couverture au titre de L.151-19 est légale dès lors que trois conditions sont réunies :
- Identification cartographique précise : les éléments protégés doivent être individuellement localisés sur le document graphique du PLU. Une délimitation par secteur ou zone sans identification immeuble par immeuble fragilise la prescription.
- Motivation dans le rapport de présentation : le rapport de présentation doit exposer en quoi chaque bien ou catégorie de biens présente un intérêt culturel, historique ou architectural justifiant la protection. Pour les chaumières de la CARENE, le rapport faisait état de leur rôle dans l'identité paysagère du littoral ligérien et de leur rareté croissante.
- Proportionnalité de la prescription : la mesure ne doit pas interdire tout usage du bien ni imposer une charge insupportable. La Cour et le Conseil d'État retiennent ici que la prescription de conservation de la chaume autorise le remplacement de la chaume en mauvais état par de la chaume neuve, sans interdire toute évolution du bâtiment sur ses autres composantes.
Portée pratique : ce que les communes peuvent prescrire
L'arrêt CE n°507489 confirme et étend la latitude des collectivités dans la rédaction des prescriptions attachées aux éléments identifiés au titre de L.151-19. Voici un panorama des prescriptions dont la légalité est désormais consolidée par la jurisprudence :
| Type de prescription | Admise ? | Condition jurisprudentielle |
|---|---|---|
| Conservation du matériau de couverture (chaume, ardoise, lauze, tuile canal) | Oui — CE 507489 | Remplacement à l'identique autorisé ; disponibilité matérielle du matériau |
| Imposition d'une couleur d'enduit de façade | Oui | Palette chromatique caractéristique du territoire ; justification dans le rapport |
| Conservation du pan de bois apparent (colombage) | Oui | Interdiction de masquer les structures par enduit dès lors que justifiée architecturalement |
| Interdiction totale de toute modification extérieure | Non | Atteinte disproportionnée au droit de propriété si aucune évolution n'est possible |
| Prescription de maintien des ouvertures d'origine (proportions, positionnement) | Oui | Si l'intérêt tient à la composition de façade ; doit autoriser remplacement des menuiseries à l'identique |
| Interdiction de démolir un élément identifié sans reconstruction à l'identique | Oui | Doit être couplé à une procédure de dérogation pour cas de péril imminent |
Exemples d'application dans d'autres territoires
La décision CE n°507489 intéresse l'ensemble des collectivités qui ont engagé ou envisagent une démarche de protection de leur patrimoine vernaculaire dans le PLU :
- Les communes bretonnes et normandes souhaitant protéger les toitures d'ardoise des granites et schistes locaux
- Les villages alsaciens dont le PLU identifie les colombages et maisons à pan de bois
- Les communes auvergnates et alpines avec leurs toitures de lauze et de pierre calcaire
- Les bourgs du Sud-Ouest protégeant les tuiles canal, les enduits à la chaux et les galets de rivière
- Les communes du Centre-Val de Loire avec leurs habitations troglodytiques et leur bâti en tuffeau
Dans chaque cas, la clé réside dans la qualité du rapport de présentation : l'inventaire du patrimoine protégé doit être documenté, daté et référencé, idéalement à partir d'un Atlas du patrimoine ou d'une étude ethnologique préalable.