Pourquoi une décision de Section ?
Le Conseil d'État se réunit en Section — sa formation la plus solennelle avant l'Assemblée — lorsqu'il tranche une question de principe nouvelle ou met fin à une divergence de jurisprudence. La publication au Recueil confirme ce caractère fondateur. La décision du 31 mars 2026 s'impose à toutes les juridictions administratives françaises et met un terme à des divergences d'appréciation entre cours administratives d'appel sur la question de la régularisation des permis lorsque le terrain a entretemps perdu sa constructibilité.
L'affaire met en scène la commune de Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes) et un différend portant sur un permis de construire contesté par des tiers. Entre la délivrance du permis et la date à laquelle les juges ont à statuer, le PLU a évolué, rendant le terrain d'assiette du projet inconstructible. La question posée : dans ce contexte, les vices entachant le permis peuvent-ils encore être régularisés ?
L'article L. 600-5-1, outil central du contentieux de l'urbanisme
Introduit par l'ordonnance du 18 juillet 2013, l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme a profondément transformé la manière dont les juges administratifs traitent les recours contre les autorisations d'urbanisme. Son principe : lorsqu'un vice entachant la légalité d'une autorisation est régularisable, le juge peut surseoir à statuer et inviter l'autorité compétente à délivrer une autorisation modificative régularisant le vice constaté.
Ce mécanisme vise à éviter les annulations brutales de projets de construction qui auraient pu être légalement menés à bien si un vice de forme ou de fond mineur avait été corrigé. Il protège à la fois le pétitionnaire — qui peut "sauver" son projet — et la sécurité juridique des autorisations délivrées. Il peut être mis en œuvre par le juge d'office ou à la demande des parties.
La question de l'inconstructibilité survenue en cours d'instance
Dans de nombreux litiges en urbanisme, les délais d'instruction et de jugement sont longs. Il n'est pas rare qu'entre le dépôt d'un recours contre un permis de construire et la date à laquelle le juge rend sa décision, le PLU applicable à la parcelle ait été révisé. La révision peut notamment résulter de la mise en conformité avec les objectifs ZAN, d'un rezonage en zone agricole ou naturelle, ou encore d'une procédure de modification portée par la commune elle-même.
Lorsque ce reclassement intervient et rend le terrain inconstructible, une question se posait : peut-on encore régulariser un permis sur un terrain que la réglementation actuelle n'autorise plus à construire ? Certaines juridictions avaient répondu par la négative, considérant qu'un permis modificatif sur un terrain inconstructible serait nécessairement illégal, rendant toute régularisation vaine.
Le principe posé par la Section
Le Conseil d'État, réuni en Section, répond clairement :
« Pour l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé. »
CE, Section, 31 mars 2026, n° 494252, Mme J…, Commune de Tourrette-Levens et M. et Mme K…
La formulation est précise : "par elle-même". L'inconstructibilité du terrain n'est pas automatiquement un obstacle à la régularisation. Elle peut constituer un obstacle dans certains cas — par exemple, si le vice à régulariser porte précisément sur la constructibilité du terrain selon les règles du PLU en vigueur — mais elle ne ferme pas, d'un bloc, la voie de la régularisation.
Le juge doit donc examiner, au cas par cas, si le vice constaté dans le permis est régularisable compte tenu de l'état du droit applicable à la date à laquelle il statue, en prenant en compte le contenu précis du vice et non la seule circonstance que le terrain est devenu inconstructible.
Ce que cela change concrètement
La décision du 31 mars 2026 a des implications pratiques importantes pour l'ensemble des acteurs du contentieux de l'urbanisme.
Pour les communes qui ont révisé leur PLU
Une commune qui a révisé son PLU après la délivrance d'un permis contesté, en reclassant le terrain en zone inconstructible, ne peut pas considérer que cette révision clôt automatiquement la possibilité de régularisation de ce permis. Si le vice constaté est indépendant de la règle de constructibilité nouvelle, la régularisation demeure possible.
Cela signifie qu'une commune ne peut pas utiliser la révision du PLU comme bouclier contentieux. Si le projet a été autorisé en méconnaissance d'une règle qui existait déjà au moment de la délivrance du permis, et si ce vice est indépendant du changement de zonage, la procédure de régularisation reste ouverte.
Pour les pétitionnaires
Le pétitionnaire titulaire d'un permis contesté ne perd pas automatiquement la possibilité de régulariser son autorisation si le PLU a évolué en défaveur de la constructibilité de son terrain. Il peut encore se prévaloir de la procédure de l'article L. 600-5-1 si le vice constaté est régularisable indépendamment de cette évolution.
En pratique, le pétitionnaire devra démontrer que le vice constaté peut faire l'objet d'un permis modificatif conforme aux règles en vigueur. Le juge appréciera alors les deux conditions : un vice régularisable et un permis modificatif régulier.
Pour les requérants (tiers opposants)
Les requérants qui ont attaqué un permis en espérant que la révision du PLU survenue en cours d'instance fermerait définitivement toute possibilité de régularisation devront adapter leur stratégie. L'inconstructibilité du terrain est un argument à soumettre au juge pour contester le bien-fondé d'un éventuel permis modificatif, mais elle ne constitue plus, en elle-même, un moyen d'irrecevabilité de la régularisation.
Les limites : quand l'inconstructibilité reste un obstacle réel
La formule "par elle-même" laisse intacte la possibilité que l'inconstructibilité du terrain soit bien un obstacle à la régularisation dans certaines hypothèses. Il en est ainsi notamment :
- Lorsque le vice à régulariser concerne précisément la compatibilité du projet avec les règles de zonage du PLU, et que ce zonage a changé pour devenir interdit : un permis modificatif reprenant le projet serait illégal au regard des nouvelles règles
- Lorsque la constructibilité conditionnée par un équipement ou une infrastructure n'est plus satisfaite au regard du PLU révisé
- Lorsque le classement de la parcelle en zone agricole ou naturelle protégée par le nouveau PLU rend tout projet de construction intrinsèquement incompatible avec les règles en vigueur
Un signal fort pour la sécurisation des PLU
Cette décision de Section s'inscrit dans un mouvement plus large de la jurisprudence qui cherche à articuler deux impératifs : la sécurité juridique des autorisations d'urbanisme d'une part, et la légitimité des choix d'aménagement des communes exprimés dans leur PLU d'autre part. Le Conseil d'État refuse de sacrifier l'un à l'autre de manière automatique.
Elle invite également les communes à une plus grande rigueur dans la rédaction de leurs PLU et dans la délivrance de leurs permis. Si le PLU est bien rédigé et si les permis sont instruits avec soin, les hypothèses de vices régularisables en contradiction avec un zonage inconstructible deviendront plus rares.
Relation avec la décision CE, 28 janvier 2026, n°500730
Cette décision de Section du 31 mars 2026 complète utilement l'arrêt du 28 janvier 2026 (n°500730) sur les exceptions insuffisamment encadrées dans les PLU. Les deux décisions convergent vers un même message : le règlement de PLU doit être rédigé avec précision et clarté, et le contentieux de l'urbanisme doit être traité au cas par cas, sans automatisme. Un PLU bien rédigé, aux règles claires et encadrées, réduit à la fois les risques contentieux et les hypothèses où une régularisation impromptue pourrait s'imposer.
| Situation | Obstacle à la régularisation ? | Fondement |
|---|---|---|
| Terrain devenu inconstructible (seul motif) | Non, en principe | CE Section, 31 mars 2026 |
| Vice portant sur la compatibilité avec le nouveau zonage | Oui, si le permis modificatif serait illégal | Analyse au cas par cas |
| Vice de forme indépendant du zonage | Non | L. 600-5-1 CUrb |
| Vice intrinsèquement irrémédiable | Oui | Jurisprudence constante |